1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 154-1, lorsque la décision de refus de concours de la force publique intervient alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 ou d'un délai de grâce accordé par la juridiction ayant ordonné l'expulsion, la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'à l'issue de ce sursis ou de ce délai.
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article R154-5
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2025.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
- Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique
- Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
IdentifiantLEGIARTI000052521559
Texte parentLEGITEXT000025024948
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