Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R154-5

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2025.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique
  5. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
IdentifiantLEGIARTI000052521559
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R154-5 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 7 novembre 2025)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 154-1, lorsque la décision de refus de concours de la force publique intervient alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 ou d'un délai de grâce accordé par la juridiction ayant ordonné l'expulsion, la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'à l'issue de ce sursis ou de ce délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052521559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.