1. Dans le cas particulier où un organisme d'habitations à loyer modéré conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion en application de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité de l'Etat est suspendue pendant la durée d'application de ce protocole. En cas de dénonciation de celui-ci, l'organisme doit réitérer sa demande de concours de la force publique.
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article R154-6
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2025.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
- Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique
- Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
IdentifiantLEGIARTI000052521561
Texte parentLEGITEXT000025024948
Aller plus loin
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