Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R154-6

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2025.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE V : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION
  4. Chapitre IV : Procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique
  5. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
IdentifiantLEGIARTI000052521561
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R154-6 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 7 novembre 2025)Légifrance →

1. Dans le cas particulier où un organisme d'habitations à loyer modéré conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion en application de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité de l'Etat est suspendue pendant la durée d'application de ce protocole. En cas de dénonciation de celui-ci, l'organisme doit réitérer sa demande de concours de la force publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052521561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.