1. Les sommes visées à l'article L. 161-3 peuvent être recouvrées par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 relatif aux modalités d'application de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article R161-1
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : La protection de certaines personnes
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
- Chapitre Ier : La protection de certaines personnes
IdentifiantLEGIARTI000025938438
Texte parentLEGITEXT000025024948
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