RattachementSous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
IdentifiantLEGIARTI000051164856
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-12 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité :
2. 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ;
3. 2° L'indication que le tiers saisi doit adresser tous les mois au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire ;
4. 3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
5. 4° L'injonction de fournir au commissaire de justice, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements prévus à l'article L. 212-8 ;
6. 5° La reproduction des articles L. 212-7, L. 212-8 et L. 212-14 ;
7. 6° L'identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur qui a été désigné ;
8. 7° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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