RattachementSous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
IdentifiantLEGIARTI000051164870
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-13 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. L'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L. 212-7, est faite le jour de la signification de l'acte de saisie ou le premier jour ouvrable suivant. Le procès-verbal de saisie n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription.
2. A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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