Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R212-1-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
  5. Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
  6. Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie
IdentifiantLEGIARTI000051164870
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-13 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. L'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L. 212-7, est faite le jour de la signification de l'acte de saisie ou le premier jour ouvrable suivant. Le procès-verbal de saisie n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription.

2. A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc.

Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051164870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.