TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
Sous-section 3 : L'intervention
IdentifiantLEGIARTI000051164934
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-16 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, un mois après la délivrance d'un commandement de payer constatant une créance liquide et exigible, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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