TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
Sous-section 3 : L'intervention
IdentifiantLEGIARTI000051164942
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-18 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. L'acte d'intervention contient à peine de nullité :
2. 1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur ;
3. 2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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