RattachementParagraphe 1 : Le commandement de payer
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations
Paragraphe 1 : Le commandement de payer
IdentifiantLEGIARTI000051164778
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
2. Ce commandement de payer est à peine de caducité inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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