Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
RattachementSous-section 3 : L'intervention
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
- TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
- Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
- Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
- Sous-section 3 : L'intervention
IdentifiantLEGIARTI000051164955
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-20 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Les articles R. 212-1-7 à R. 212-1-9 sont applicables à l'intervention.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.