RattachementParagraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
Sous-section 4 : Les opérations de saisie
Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions
IdentifiantLEGIARTI000051164977
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-22 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Le commissaire de justice répartiteur ne répartit les sommes versées par le tiers saisi qu'entre les seuls créanciers ayant inscrit un acte de saisie ou d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
2. Faute de créanciers inscrits, les fonds sont reversés au débiteur.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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