Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R212-1-22

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
  5. Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
  6. Sous-section 4 : Les opérations de saisie
  7. Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions
IdentifiantLEGIARTI000051164977
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-22 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Le commissaire de justice répartiteur ne répartit les sommes versées par le tiers saisi qu'entre les seuls créanciers ayant inscrit un acte de saisie ou d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

2. Faute de créanciers inscrits, les fonds sont reversés au débiteur.

Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051164977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.