Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R212-1-29

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
  5. Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
  6. Sous-section 4 : Les opérations de saisie
  7. Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions
IdentifiantLEGIARTI000051165044
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-29 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Dès que la contestation lui est dénoncée, le commissaire de justice répartiteur procède à la consignation des fonds entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes sont déconsignées au profit des bénéficiaires sur production de la décision de justice statuant sur la répartition et de toutes pièces de nature à établir leur identité et le cas échéant leur qualité.

2. Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.

Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051165044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.