RattachementParagraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
Sous-section 4 : Les opérations de saisie
Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions
IdentifiantLEGIARTI000051165044
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-29 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Dès que la contestation lui est dénoncée, le commissaire de justice répartiteur procède à la consignation des fonds entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes sont déconsignées au profit des bénéficiaires sur production de la décision de justice statuant sur la répartition et de toutes pièces de nature à établir leur identité et le cas échéant leur qualité.
2. Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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