Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
RattachementParagraphe 2 : Les incidents de la saisie
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
- TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
- Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
- Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
- Sous-section 4 : Les opérations de saisie
- Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie
IdentifiantLEGIARTI000051165054
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-31 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Le tiers saisi informe le commissaire de justice répartiteur, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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