Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
RattachementParagraphe 2 : Les incidents de la saisie
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
- TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
- Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
- Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
- Sous-section 4 : Les opérations de saisie
- Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie
IdentifiantLEGIARTI000051165106
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-37 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. En cas de cession de la créance qui fonde les poursuites, le créancier cédant en informe le commissaire de justice répartiteur.
2. Le débiteur informe également le commissaire de justice répartiteur de tout changement de domicile.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.