Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R212-1-38

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
  5. Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
  6. Sous-section 4 : Les opérations de saisie
  7. Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie
IdentifiantLEGIARTI000051165115
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-38 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. La mainlevée de la saisie intervient :

2. 1° Sur décision du juge de l'exécution ;

3. 2° A la suite d'un accord de l'ensemble des créanciers ;

4. 3° A l'initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque la dette est apurée.

5. En cas de mainlevée, le commissaire de justice répartiteur en informe, dans les huit jours, le tiers saisi et procède sans délai à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051165115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.