RattachementParagraphe 2 : Les incidents de la saisie
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
Sous-section 4 : Les opérations de saisie
Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie
IdentifiantLEGIARTI000051165119
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-39 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. En cas de nullité ou de caducité de l'acte de saisie, le commissaire de justice répartiteur, d'office ou à la requête du débiteur, fait mention de la nullité ou de la caducité sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
2. Les frais et débours liés aux actes annulés ou caducs ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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