RattachementParagraphe 1 : Le commandement de payer
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations
Paragraphe 1 : Le commandement de payer
IdentifiantLEGIARTI000051164786
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-4 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur comprend à peine de nullité les mentions prévues à l'article R. 212-1-3, à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 4° de cet article. Toutefois, l'avertissement prévu au 2° est remplacé par la sommation d'avoir à payer les sommes indiquées dans le délai d'un mois.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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