Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R212-1-41

Article en vigueur depuis le 1er avril 2026.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
  5. Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
  6. Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi
IdentifiantLEGIARTI000053497820
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-41 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er avril 2026)Légifrance →

1. Le montant maximal de l'amende civile mentionnée à l'article L. 212-14 est de 10.000 euros.

Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053497820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.