RattachementSous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi
IdentifiantLEGIARTI000053497820
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-41 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er avril 2026)Légifrance →
1. Le montant maximal de l'amende civile mentionnée à l'article L. 212-14 est de 10.000 euros.
Nota : Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er avril 2026.
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