TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations
Paragraphe 3 : Les contestations
IdentifiantLEGIARTI000051164802
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.
2. Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.
3. Ces règles de compétence sont d'ordre public.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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