Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R212-1-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 3 : Les contestations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
  3. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
  4. Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
  5. Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations
  7. Paragraphe 3 : Les contestations
IdentifiantLEGIARTI000051164802
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →

1. Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

2. Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.

3. Ces règles de compétence sont d'ordre public.

Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051164802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.