Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
RattachementParagraphe 3 : Les contestations
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
- TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
- Chapitre II : La saisie et la cession des rémunérations
- Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
- Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations
- Paragraphe 3 : Les contestations
IdentifiantLEGIARTI000051164810
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R212-1-9 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Le juge de l'exécution autorise la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
2. Cette décision est exécutoire au seul vu de la minute.
3. Le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 n'est pas applicable.
Nota : Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
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