RattachementSection 2 : Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
Section 2 : Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000042385592
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R213-12 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. La procédure de paiement direct mise en œuvre par un organisme débiteur de prestations familiales prend fin pour les termes à échoir au plus tard à l'issue du vingt-quatrième versement mensuel effectué par le tiers saisi.
2. Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa du I de l'article R. 582-8 du code de la sécurité sociale en cas d'intermédiation financière, l'organisme débiteur de prestations familiales notifie au tiers saisi la mainlevée de la procédure de paiement direct lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
3. 1° Les termes échus impayés ont été réglés par le tiers saisi ;
4. 2° Postérieurement à l'apurement des termes échus impayés, les termes courants de la pension alimentaire ont été payés pendant douze mois consécutifs sans incident de paiement imputable au débiteur ;
5. 3° Le débiteur demande la mainlevée de la procédure à l'organisme débiteur de prestations familiales.
Nota : Conformément au V de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2021.
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