RattachementSection 2 : Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre III : La procédure de paiement direct des pensions alimentaires
Section 2 : Paiement direct à la demande d'un organisme débiteur de prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000042385594
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R213-13 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 213-1 et de l'article R. 213-2, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites à l'huissier de justice s'entendent de la référence faite à l'organisme débiteur de prestations familiales.
2. Pour l'application des dispositions de l'article R. 213-4, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales forme lui-même une demande de paiement direct, les références faites au créancier de la pension alimentaire s'entendent de la référence faite à l'organisme débiteur de prestations familiales.
Nota : Conformément au V de l'article 5 du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2021.
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