1. Sauf dispositions contraires, la saisie des droits incorporels est régie par le présent titre dans la mesure où leur spécificité n'y met pas obstacle.
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article R231-1
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
- TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025938853
Texte parentLEGITEXT000025024948
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