1. Lorsque l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication en application des dispositions de l'article R. 322-49-1, il est fait application des dispositions des articles R. 322-70 à R. 322-72.
Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article R322-49-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 3 : La nullité des enchères
- Partie réglementaire
- LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
- TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
- Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
- Section 4 : La vente par adjudication
- Sous-section 3 : Les enchères
- Paragraphe 3 : La nullité des enchères
IdentifiantLEGIARTI000038542860
Texte parentLEGITEXT000025024948
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.