Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R322-49-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Paragraphe 3 : La nullité des enchères
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
  3. TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
  4. Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
  5. Section 4 : La vente par adjudication
  6. Sous-section 3 : Les enchères
  7. Paragraphe 3 : La nullité des enchères
IdentifiantLEGIARTI000038542860
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R322-49-2 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication en application des dispositions de l'article R. 322-49-1, il est fait application des dispositions des articles R. 322-70 à R. 322-72.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038542860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.