Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article R612-3

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Section unique Dispositions relatives à Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. Chapitre II : Dispositions spécifiques à une ou plusieurs collectivités
  5. Section unique Dispositions relatives à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000025939578
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R612-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'article R. 212-1 est ainsi rédigé :

2. " Art. R. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail applicable à Mayotte. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025939578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.