1. Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
2. 1° “ Tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ;
3. 2° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
4. 3° " Procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;
5. 4° " Juge aux affaires familiales " par " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;
6. 5° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
7. 6° " Région ", " département " et " commune " par " collectivité de Wallis-et-Futuna " ;
8. 7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna " ;
9. 8° " Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal " par " chef de circonscription " ;
10. 9° " Mairie de la commune " et " mairie " par " siège de la circonscription " ;
11. 10° " Caisse des dépôts et consignations " par " Trésor public ".
12. Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire et celles dévolues aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères par le greffier du tribunal de première instance.