Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article D15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe II : Emoluments de base.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
  4. Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
  5. Paragraphe II : Emoluments de base.
IdentifiantLEGIARTI000006362553
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés au II de l'article L. 15, soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans un emploi ne conduisant pas à pension du présent code peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision du détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des traitements ou soldes afférents auxdits emplois.

2. La contribution complémentaire de 12 p. 100, lorsqu'elle est exigible, est calculée sur les mêmes bases.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006362553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.