Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article D15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe II : Emoluments de base.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
Chapitre II : Détermination du montant de la pension.
Paragraphe II : Emoluments de base.
IdentifiantLEGIARTI000006362553
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés au II de l'article L. 15, soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans un emploi ne conduisant pas à pension du présent code peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision du détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des traitements ou soldes afférents auxdits emplois.
2. La contribution complémentaire de 12 p. 100, lorsqu'elle est exigible, est calculée sur les mêmes bases.
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