Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article D16-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementTitre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.
IdentifiantLEGIARTI000047634511
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D16-3 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans les fonctionnaires justifiant :
2. – soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire ;
3. – soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire anniversaire.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.