Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article D16-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.
IdentifiantLEGIARTI000047634511
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D16-3 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans les fonctionnaires justifiant :

2. – soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire ;

3. – soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire anniversaire.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047634511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.