1. Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article L. 9 lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article D16-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
- Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.
IdentifiantLEGIARTI000023383596
Texte parentLEGITEXT000006070302
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