Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article D27
Article en vigueur depuis le 9 janvier 2017.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe II : Dispositions spécifiques à la concession les prestations d'invalidité
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses.
Paragraphe II : Dispositions spécifiques à la concession les prestations d'invalidité
IdentifiantLEGIARTI000033842091
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 9 janvier 2017)Légifrance →
1. En vue de la concession des prestations d'invalidité, les administrations, établissements, offices de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l'Etat après s'être prononcés, en application de l'article L. 31, sur la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.
2. Les dossiers comprennent, outre les pièces mentionnées aux articles D. 20 à D. 26, les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'établissement des droits à prestation d'invalidité.
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