Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article D37
Article en vigueur depuis le 4 novembre 2026.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre Ier : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
Titre III : Cumul de pension avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
Chapitre Ier : Cumul de pensions et de rémunérations d'activité
IdentifiantLEGIARTI000055048775
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D37 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 4 novembre 2026)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article D. 161-2-9 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux pensions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 86, pour lesquelles la détection de la poursuite ou de la reprise d'activité professionnelle et le calcul du montant de la réduction de pension relèvent du service des retraites de l'Etat.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
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