Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article D37-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre II : Retraite progressive
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
  3. Titre III : Cumul de pension avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
  4. Chapitre II : Retraite progressive
IdentifiantLEGIARTI000047957977
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D37-2 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. I.-Le montant de la pension partielle servie équivaut au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'effet, affecté d'un coefficient égal à la quotité non travaillée.

2. II.-Le montant de la pension partielle évolue avec l'évolution de la quotité non travaillée seulement.

3. L'évolution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d'évolution de la quotité de travail, sauf si celle-ci évolue le premier jour du mois. Dans ce cas, l'évolution du coefficient prend effet ce jour.

4. III.-L'absence de renouvellement, la suppression, la suspension, la modification de l'autorisation mentionnée au 3° du II de l'article D. 37-1 ou la modification mentionnée au 2° du IV est signalée par l'employeur du fonctionnaire au service des retraites de l'Etat.

5. IV.-Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif aux dates suivantes :

6. 1° A compter de la prise d'effet de la pension complète ;

7. 2° Le premier jour du mois suivant la reprise, par le fonctionnaire qui exerçait à titre exclusif son activité à temps partiel ou exerçait dans les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 89 bis, d'une activité à temps plein sur un emploi à temps complet, ou le jour même de cette reprise si elle a lieu le premier jour du mois.

8. V.-Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au précédent alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.

9. La suspension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047957977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.