Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article D37-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre II : Retraite progressive
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
  3. Titre III : Cumul de pension avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
  4. Chapitre II : Retraite progressive
IdentifiantLEGIARTI000047957987
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D37-3 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation mentionnées à l'article L. 13 et la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14, les services accomplis pendant la période de retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d'assurance.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047957987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.