1. La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation mentionnées à l'article L. 13 et la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14, les services accomplis pendant la période de retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d'assurance.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article D37-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre II : Retraite progressive
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
- Titre III : Cumul de pension avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
- Chapitre II : Retraite progressive
IdentifiantLEGIARTI000047957987
Texte parentLEGITEXT000006070302
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Aller plus loin
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