Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article D37-4
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2025.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre III : Accessoires de pension
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
Titre III : Cumul de pension avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.
Chapitre III : Accessoires de pension
IdentifiantLEGIARTI000050939094
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D37-4 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 2 janvier 2025)Légifrance →
1. Le complément de pension prévu par l'article 126 de la loi de finances pour 1990 est déterminé par la formule suivante :
2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 1 du 1er janvier 2025 accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8E3qYfO3bkOGsun736BtdD3ZuszTgi45K8XsLwXQlXM=
3. A représente le montant de la dernière indemnité mensuelle de technicité perçue par l'agent, prévue par le décret n° 2010-1568 du 15 décembre 2010 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des personnels des ministères économique et financier et par le décret n° 2012-401 du 23 mars 2012 relatif à l'indemnité mensuelle de technicité des magistrats et fonctionnaires des juridictions financières ;
4. B représente la durée des services accomplis au sein des ministères économiques et financiers et des juridictions financières, exprimée en nombre de trimestres ;
5. C représente le nombre de trimestres requis pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile.
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