1. Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article D38
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.
- Chapitre Ier : Paiement des pensions.
- Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000029026495
Texte parentLEGITEXT000006070302
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