Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article D38

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.
  3. Chapitre Ier : Paiement des pensions.
  4. Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000029026495
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D38 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029026495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.