Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article D39 bis
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.
Chapitre Ier : Paiement des pensions.
Paragraphe Ier : Règles générales du paiement des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000025745321
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D39 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 26 avril 2012)Légifrance →
1. La pension dont le montant total mensuel brut est inférieur au douzième de la somme prévue à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale et revalorisée selon les modalités fixées par cet article est payée annuellement et à terme échu.
2. Le titulaire d'une pension mentionnée au premier alinéa peut toutefois opter de manière irrévocable, dans un délai d'un an à compter de la date de la liquidation de la pension, pour le versement d'un capital égal à quinze fois le montant annuel de cette pension. Ce capital est réduit, le cas échéant, de la somme des pensions déjà payées à la date de son versement.
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