Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article D46

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.
  3. Chapitre Ier : Paiement des pensions.
  4. Paragraphe III : Modalités de paiement des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000044523278
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D46 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les arrérages des pensions et de leurs accessoires concédés en vertu des dispositions du présent code, dont les titulaires résident à l'étranger, sont payés soit par le comptable assignataire de la pension, soit par les services consulaires français.

2. Le certificat d'inscription accompagné des documents nécessaires au paiement est remis au pensionné ou à son représentant légal par le comptable français chargé du paiement ou par un consul de France.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n°2021-1711 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044523278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.