Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article D58
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Dispositions relatives au paiement des pensions.
Chapitre II : Avances provisoires sur pensions en instance de liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000029026491
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle D58 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.
2. Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.
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