1. Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
- Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.
- Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006362690
Texte parentLEGITEXT000006070302
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