Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L11

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Services et bonifications valables.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
  4. Chapitre Ier : Services et bonifications valables.
IdentifiantLEGIARTI000047453636
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L11 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :

2. 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont accompli un service à temps partiel est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;

3. Toutefois, sont pris en compte comme des périodes de travail à temps plein :

4. a) Le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l'article L. 9 ;

5. b) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné au même article L. 9 ;

6. c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les lois et règlements qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° dudit article L. 9 ;

7. d) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l'article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;

8. e) Le temps partiel thérapeutique mentionné à l'article L. 823-1 du même code ;

9. 2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047453636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.