Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L12 bis
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre Ier : Services et bonifications valables.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
Chapitre Ier : Services et bonifications valables.
IdentifiantLEGIARTI000053280367
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L12 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres, dont l'un est pris en compte au titre de la bonification prévue au b ter de l'article L. 12.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au V de l'article 104 de la ladite loi, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Elles sont applicables à compter de la même date aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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