1. Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides occupant ou ayant occupé un emploi qui relève de la catégorie active et réunissant les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres par période de dix années de services effectifs.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L12 quater
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Services et bonifications valables.
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
- Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme.
- Chapitre Ier : Services et bonifications valables.
IdentifiantLEGIARTI000048805987
Texte parentLEGITEXT000006070302
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