1. Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L26 bis
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
- Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme.
IdentifiantLEGIARTI000006362740
Texte parentLEGITEXT000006070302
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