Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementTitre Ier : Généralités.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre Ier : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000006362666
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L3 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées :
2. a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers ;
3. b) Pour le personnel militaire, par les textes qui le régissent.
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