Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L33
Article en vigueur depuis le 1er février 2022.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe III : Dispositions communes.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre V : Invalidité.
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
Paragraphe III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000042567428
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L33 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er février 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L. 27 ou L. 29 et qui est reconnu, après avis du conseil médical mentionné à l'article L. 28, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 sont annulées à compter de la date d'effet de la réintégration.
Nota : Conformément à l’article 13, I de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.
Conformément à l’article 14, II de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020 :
Les avis rendus par les comités médicaux et les commissions de réforme avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 sont réputés être des avis rendus par les conseils médicaux mentionnés à cet article.
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