Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L38-1

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2019 au 16 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre VI : Pensions des ayants cause.
  4. Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
IdentifiantLEGIARTI000039775469
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L38-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 30 décembre 2019)Légifrance →

1. La pension mentionnée à l'article L. 38 n'est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039775469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.