Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L4
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2010.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementParagraphe Ier : Généralités.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
Paragraphe Ier : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000023096809
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L4 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 11 novembre 2010)Légifrance →
1. Le droit à la pension est acquis :
2. 1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;
3. 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.
Nota : Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 53 VI : Les modifications prévues par l'article 53 I sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.
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