Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L4

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2010.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Paragraphe Ier : Généralités.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.
  4. Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
  5. Paragraphe Ier : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000023096809
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L4 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 11 novembre 2010)Légifrance →

1. Le droit à la pension est acquis :

2. 1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;

3. 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.

Nota : Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 53 VI : Les modifications prévues par l'article 53 I sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023096809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.