Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre VI : Pensions des ayants cause.
  4. Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
IdentifiantLEGIARTI000025076834
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. La pension définie à l'article L. 38 est répartie comme suit :

2. a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

3. Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;

4. b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article L. 40 qui représentent un lit.

Nota : Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, art. 162-III : ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2012. Dans les cas où son application conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du fonctionnaire avant le 1er janvier 2012, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par l'administration du nouveau montant calculé conformément à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025076834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.