Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L44

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1982.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre VI : Pensions des ayants cause.
  4. Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
IdentifiantLEGIARTI000006362774
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L44 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 14 juillet 1982)Légifrance →

1. Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006362774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.