1. Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L44
Article en vigueur depuis le 14 juillet 1982.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
- Titre VI : Pensions des ayants cause.
- Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
IdentifiantLEGIARTI000006362774
Texte parentLEGITEXT000006070302
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