Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L45
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre Ier : Fonctionnaires civils.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre VI : Pensions des ayants cause.
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
IdentifiantLEGIARTI000006362777
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L45 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Lorsque, au décès du fonctionnaire, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
2. En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union.
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