Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article
Article L46
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
RattachementChapitre Ier : Fonctionnaires civils.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
Titre VI : Pensions des ayants cause.
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
IdentifiantLEGIARTI000025076807
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L46 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension.
2. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article.
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