Code des pensions civiles et militaires de retraite · Article

Article L46

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode des pensions civiles et militaires de retraite
Rattachement
Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
  3. Titre VI : Pensions des ayants cause.
  4. Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
IdentifiantLEGIARTI000025076807
Texte parentLEGITEXT000006070302
Référencearticle L46 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension.

2. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025076807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.